Mesures de gestion des risques au Luxembourg : socle de l'article 12 (loi du 5 mai 2026). Aucun catalogue national de contrôles : l'art. 12, paragraphe 2, énumère dix mesures en termes généraux, des politiques d'analyse des risques à l'authentification à plusieurs facteurs. Particularité luxembourgeoise : les entités essentielles notifient les mesures qu'elles prennent à l'autorité compétente (art. 12, paragraphe 3).
Statut : en vigueur depuis le 10 mai 2026 ; les règlements de l'ILR prévus aux art. 12 et 14 ont été mis en consultation en 2026 et n'étaient pas adoptés au 28 octobre 2026
Loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité
En vigueur : 2026-05-10
Institut luxembourgeois de régulation (ILR)
https://www.ilr.lu/secteurs-activites/niss/nis-2/socle de l'article 12 (loi du 5 mai 2026)
Dix mesures (art. 12, paragraphe 2, points 1° à 10°). Pour les entités essentielles, trois livrables annuels demandés par l'ILR : la description des mesures en place, l'analyse des principaux scénarios de risques cyber et un plan d'action pluriannuel.
Entités de l'annexe I dépassant les plafonds des moyennes entreprises ; quelle que soit leur taille, prestataires de services de confiance qualifiés, registres de noms de domaine de premier niveau et fournisseurs de services DNS ; moyennes entreprises fournissant des réseaux ou services de communications électroniques publics ; entités de l'administration publique ; entités désignées par décision ; entités critiques ; opérateurs de services essentiels identifiés sous la loi du 28 mai 2019 (art. 11, paragraphe 1er).
Toute autre entité d'un type visé à l'annexe I ou II relevant de la loi, notamment les moyennes entreprises, y compris celles que l'autorité désigne comme importantes (art. 11, paragraphe 2).
Régime antérieur : Loi du 28 mai 2019 (NIS 1), abrogée par l'art. 30. Aucun nombre d'entités concernées n'est affirmé : aucune source officielle lue n'en donne.
2026-05-06
Publication de la loi du 5 mai 2026 au Mémorial A n° 225.
2026-05-10
Entrée en vigueur, le quatrième jour suivant la publication (art. 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel). Les obligations s'appliquent depuis cette date.
2026-07-10
Échéance passée de l'auto-enregistrement : deux mois à compter de l'entrée en vigueur (art. 11, paragraphe 4). Toute modification se notifie dans les deux semaines.
Notification d'incident : 24 h (notification préliminaire) / 72 h (notification d'incident) / 1 mois après la notification d'incident (rapport final), auprès de l'autorité compétente (l'ILR via SERIMA, ou la CSSF dans son périmètre), qui transmet au CSIRT (art. 14, paragraphe 1er).
Pour le secteur bancaire et les infrastructures des marchés financiers, l'autorité compétente est la CSSF, et non l'ILR ; elle l'est aussi pour les infrastructures numériques et la gestion des services TIC en ce qui concerne les activités qu'elle surveille (art. 3). Lorsqu'un acte sectoriel de l'Union impose des exigences au moins équivalentes, les dispositions correspondantes de la loi ne s'appliquent pas (art. 1er, paragraphe 8).
Les prestataires de services de confiance, les registres de premier niveau et les fournisseurs de services DNS relèvent de la loi quelle que soit leur taille. Les fournisseurs de cloud, de centres de données, de réseaux de diffusion de contenu et de services gérés communiquent en outre un jeu d'informations distinct (art. 17) et toute modification dans les trois mois. Un prestataire de services de confiance notifie ses incidents en 24 heures, et non 72.
Les opérateurs de services essentiels identifiés sous la loi du 28 mai 2019 restent des entités essentielles (art. 11, paragraphe 1er, point 7°). Ils notifient leurs mesures à l'autorité compétente et l'ILR leur demande chaque année la description de leurs mesures, une analyse des scénarios de risques cyber et un plan d'action pluriannuel.
Dernière vérification : 2026-10-28 · prochaine re-vérification prévue après 2027-01-28.